L’exécution d’un jugement est l’application des décisions prononcées dans le jugement ou l’arrêt.
Les jugements ne sont exécutoires qu’à partir du moment où, n’étant plus susceptibles de recours, ils passent en force de chose jugée, à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée.
Sauf conventions diplomatiques contraires, les décisions de justice rendues par les juridictions étrangères ne sont susceptibles d’exécution sur le territoire du Burundi qu’après avoir été déclarées exécutoires par une juridiction du Burundi.
Les jugements ordonnant des mesures provisoires ou conservatoires sont toujours exécutoires par provision.
Aucune exécution ne peut se faire avant six heures et après vingt heures, ni les jours fériés ou chômés, si ce n’est en vertu de la permission du juge
Personne physique ou morale partie au procès
Délais de Traitement1 jours
Frais à Payer0 FBU
Lieu de Dépôt Greffe de la Juridiction concernée
4. Attestation de non appel sauf pour les jugements rendus en dernier degré.